Tribunal de commerce de Laval, 1 avril 2026, n° 2025000770

Juridiction
Tribunal de commerce de Laval
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
1 avril 2026
Numéro
2025000770

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation en paiement, Attendu qu'au regard des pièces versées aux débats et suite à la défaillance de la société l'EURL [W] [O], la BPGO justifie de sa créance à l'encontre de Monsieur [O] [W] Attendu que la BPGO a mis en demeure Monsieur [W] d'honorer sa créance par lettre recommandée en date du 18 mai 2021, puis l'a assignée à comparaître devant le Tribunal de céans conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile ; A […] ure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire ; Attendu que selon l'article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire que si celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [W] ne caractérise aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il soit dérogé à ce principe ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; Sur les autres demandes Attendu que pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues, la BPGO a été contrainte en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, d'introduire la présente action judiciaire qui lui a occasionné des frais pour lesquels il serait inéquitable de ne pas lui allouer une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la partie défenderesse qui succombe, devra également supporter les entiers dépens et toutes ses conséquences au titre de l'exécution de la présente décision le cas échéant et ceux du Greffe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil. Vu l'article 2298 du Code Civil. Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) la somme de 16.064,94 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, Accorde à Monsieur [O] [W] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités égales à 660 € la première intervenant 1 mois après la date du présent jugement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.