Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024015544

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2024015544

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal In limine litis Sur l'irrecevabilité de la demande de MIX PARIS L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, le tribunal constate que MIX PARIS ne dispose d'aucun inté […] développés par MIX PARIS sont inopérants. En conséquence de quoi, il déboutera MIX Paris de sa demande. MN - PAGE 5 Sur la demande reconventionnelle de EVEREST COSMETIC Le tribunal retient que MIX PARIS a été informée par courrier en date du 5 mars 2024 que ses demandes étaient irrecevables. Malgré cela, MIX PARIS ne s'est pas désisté et a maintenu ses demandes qu'elle savait irrecevables tout en entretenant une confusion avec une société liquidée qui était la partie au contrat. Compte tenu de sa mauvaise foi avérée, le tribunal la condamnera, au vu des éléments du dossier au paiement à EVEREST COSMETIC d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, déboute pour le surplus. Sur les dépens MIX PARIS qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du CPC Pour assurer sa défense, EVEREST COSMETIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MIX PARIS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * Dit irrecevables les demandes de la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l'enseigne « MIX BEAUTY » ; * Déboute la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l'enseigne « MIX BEAUTY » de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL EVEREST COSMETIC ; * Condamne la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l'enseigne « MIX BEAUTY » à payer à la SARL EVEREST COSMETIC la somme de 5 000 € pour procédure abusive ; Condamne la SAS à associé unique MIX PARIS exerçant sous l'enseigne « MIX BEAUTY » à payer à la SARL EVEREST COSMETIC la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.