Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2024017278
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024017278
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal de commerce de Nanterre de la société EUROEVELYN daté du 3/02/2025 fait état d'une adresse correspondante à celle à laqu […] titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour le surplus (frais administratifs, de recouvrement et de mise en demeure), LEASECOM ayant envoyé un seul échéancier valant facture et ne justifiant pas que EUROEVELYN ait accepté la grille de tarification qu'elle produit. Sur la restitution du matériel Le contrat prévoit la restitution du matériel, Le tribunal, * Ordonnera à EUROEVELYN de restituer le matériel objet du contrat dans les 15 jours suivant la signification du jugement ; * Déboutera LEASECOM de sa demande d'astreinte ; * Autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve. Sur les dépens, Attendu que EUROEVELYN est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera EUROEVELYN aux entiers dépens. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera EUROEVELYN à payer à LEASECOM la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de LEASECOM régulière et recevable ; * Condamne la société EUROEVELYN à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : * 0 1627,20 € TTC au titre des loyers impayés et de l'assurance augmentée d'un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16/09/2023 ; * 4 111,80 € au titre de l'indemnité de résiliation augmentée d'un intérêt égal à au taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ; * Condamne la société EUROEVELYN à payer à la société LEASECOM la somme de 40€ pour frais de recouvrement ; * Ordonne à la société EUROEVELYN de restituer le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.