Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juin 2025, n° 2024018430

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
4 juin 2025
Numéro
2024018430

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité de la demande L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à agir ». * Sur le transfert du contrat conclu entre LORECOM et ORIGYNE : LORECOM qui fonde sa demande sur un contrat dont elle était titulaire et dont elle soutient qu'il a été poursuivi de fait avec GLOBAL CONNECT verse aux débats, un contrat de «distribution des offres entreprises IMAGIN'MOBILE » , conclu le 26 octobre 2012 […] demnisation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d'agent commercial, et en conséquence condamnera GLOBAL CONNECT à payer à LORECOM la somme de 33 900 euros, à ce titre, déboutant du surplus. Sur le préjudice moral LORECOM ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui causé par la cessation de ses relations avec GLOBAL CONNECT, auquel la solution donnée au litige répond. En conséquence, LORECOM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral allégué. Sur l'article 700 CPC Attendu qu'il serait inéquitable que LORECOM supporte seule les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera GLOBAL CONNECT à payer à LORECOM, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus. Sur les dépens La société GLOBAL CONNECT, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Dit la SARL LORECOM recevable à agir contre la SAS GLOBAL CONNECT. * Condamne la SAS GLOBAL CONNECT à communiquer à la SARL LORECOM tous les documents nécessaires et informations utiles, au sens de l'article R 134-3 du code de commerce, permettant de vérifier l'assiette de calcul des commissions en cours, sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de soixante jours (60) jours, passé lequel il sera à nouveau fait droit, déboutant du surplus de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.