Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2025, n° 2024019509
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024019509
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la convention L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». KANDELA soutient qu'elle a (i) « tout fait pour tenter de respecter ses engagements, lesquels étaient irréalisables et manifestement disproportionnés à ses besoins puisqu'en s'approvisionnant exclusivement auprès de Tafanel, elle n'a jamais pu passer commande des quantités prévues dans la convention de fournitures », (ii) lorsque sa sit […] it inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera KANDELA à payer à TAFANEL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » et l'article 514-1 du même code dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ». KANDELA qui soutient que l'exécution provisoire est incompatible avec l'affaire, notamment parce qu'elle entrainerait des conséquences manifestement excessives car elle se trouve dans une situation financière très difficile, n'apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations. Par conséquent, le tribunal déboutera KANDELA de sa demande et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de KANDELA qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : * Déboute la SAS KANDELA, exerçant sous l'enseigne « [Adresse 2] », de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS KANDELA, exerçant sous l'enseigne « [Adresse 2] », à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 67 762,24 € au titre des dommages et intérêts de rupture du contrat outre intérêts au taux de légal à compter du 22 août 2023 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SAS KANDELA, exerçant sous l'enseigne « [Adresse 2] », à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Rappelle l'exécution provisoire de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.