Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2024021849
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024021849
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur l'obligation d'information et de conseil de CETI Attendu que l'article 1112-1 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui prétend qu'une obligation lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ; Attendu que CETI est intervenue en qualité de courtier d'assurance, que son rôle consiste à trouver un assureur et le mettre en contact avec son client, en l'espèce TWIPI, qu'elle ne représente pas […] de protection requis par le niveau 3 ; Attendu que l'assuré est tenu de vérifier, avant de signer la proposition soumise par son courtier, que les garanties retenues correspondaient bien à la formule qu'il désirait ; que le courtier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de son client ; que l'avenant est suffisamment clair et précis ; Le tribunal dit que CETI n'a pas failli à son obligation de conseil et d'information, qu'elle n'a pas commis de faute, Il déboutera en conséquence TWIPI de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de TWIPI qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CETI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TWIPI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS TWIPI GROUP de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la SAS TWIPI GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la SARL CETI ASSURANCES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.