Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024025224

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
13 juin 2025
Numéro
2024025224

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du dé […] demande d'expertise SPIE s'oppose à cette demande subsidiaire de SUEZ RV, laquelle indique à l'audience que cette demande n'est présentée que dans l'hypothèse où le tribunal de ferait pas droit aux demandes des parties relatives à leur décompte général ; Attendu que la solution apportée au litige vide l'objet de la mission qui était attendue de l'expert à désigner, qui était notamment d'établir un compte entre les parties, ce qui n'a plus lieu d'être, le tribunal déboutera SUEZ RV de sa demande d'expertise ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SUEZ RV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner SPIE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de SPIE qui succombe ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS SUEZ RV SUD-OUEST, Condamne la SA SPIE BATIGNOLLE VALERIAN à payer la somme de 634.776,07 € TTC à la SAS SUEZ RV SUD OUEST avec intérêts au taux légal simple à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SA SPIE BATIGNOLLE VALERIAN à payer la somme de 40 € à la SAS SUEZ RV SUD OUEST au titre de l'indemnité forfaitair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.