Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024032471

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
21 février 2025
Numéro
2024032471

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce, l'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière. Par ailleurs, il ressort de l'extrait K-bis daté du 18 décembre 2024 communiqué en note en délibéré, que les défe […] e demandeur ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part des défendeurs ayant dégénéré en abus, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont il obtient réparation par la condamnation d'intérêts de retard sur sa créance (et d'indemnités pour frais de recouvrement) et par la condamnation qui sera prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages intérêts formée à ce titre, pour un préjudice découlant d'un décalage de trésorerie. Sur les autres demandes Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire étant de droit, et le demandeur ne demandant pas à l'écarter, il n'y aura pas matière à statuer DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SAS M+ MATERIAUX régulière, recevable et partiellement fondée, * Condamne solidairement la SARL LA BORDELAISE CRR et la SAS ANGELYS GROUP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 8.925,68 euros, * Dit que cette somme portera intérêt * au taux légal à compter du 2 avril 2024 pour la SARL LA BORDELAISE CRR, * au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 2 avril 2024 pour la SAS ANGELYS GROUP, * Dit que toute somme payée par l'un des défendeurs viendra en diminution en premier lieu des intérêts dus par lui à cette date et ré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.