Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° 2024037182
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2024037182
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exer […] n'est pas instruite contra la banque et que, dans le cas où la banque venait à être condamnée dans la présente instance, cette dernière n'aurait pas de difficulté à exercer une action récursoire devant le juge civil ou pénal. En conséquence, il déboutera la banque de sa demande de sursis à statuer et renverra cette affaire à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-10 du présent tribunal le jeudi 3 juillet 2025 à 14h, pour conclusions au fond du défendeur. Dans ce cadre, il enjoindra la banque, au visa de l'article 446-3 du code de procédure civile, de communiquer au demandeur et de produire au débat : * Les spécimens de signature des personnes autorisées à signer pour le compte de SICOM ; * Les originaux de tous les chèques litigieux, à défaut leur copie couleur de qualité, à défaut leur copie noir-et-blanc ; * Les originaux de tous les fax d'instruction relatifs aux virements litigieux, à défaut leur copie. Le tribunal condamnera la banque aux dépens de cette partie de l'instance et dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de sursis à statuer, * renvoie l'affaire à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-10 du présent tribunal le jeudi 3 juillet 2025 à 14h, pour conclusions au fond de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, l'enjoignant, dans ce cadre, de communiquer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER et de produire au débat : * Les spécimens de signature des personnes autorisées à signer pour le compte de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MATERIEL ET MOBILIER, * Les originaux d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.