Tribunal des activités économiques de Paris, 29 janvier 2025, n° 2024045951
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 29 janvier 2025
- Numéro
- 2024045951
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur l'absence du défendeur à l'audience et la compétence du tribunal DIGITAL BUSINESS, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée ». Faisant application des di […] EASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à DIGITAL BUSINESS, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 CPC Considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera DIGITAL BUSINESS au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens DIGITAL BUSINESS, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu que rien ne justifie qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; * Constate la résiliation du contrat de location au 30 avril 2024 ; * Condamne la SAS DIGITAL BUSINESS à payer à la SAS LEASECOM la somme de : * 0 1 433 € TTC au titre des deux loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l'assignation, déboutant du surplus de la demande. * 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus de la demande ; * 0 12 478,97 €, au titre de l'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.