Tribunal des activités économiques de Paris, 19 décembre 2025, n° 2022030147
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2022030147
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022030147 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de la SCP RUDLOFF - Me Béatrice RUDLOFF Avocat (C1770) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R1 […] bsidiairement, Condamner M. [R] [G] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.364,20 €, assortie de l'intérêt au taux conventionnel de 8,50 % l'an, à compter du 20.02.2017; Ordonner l'anatocisme ; Condamner Monsieur [G] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Le condamner aux entiers dépens. M. [R] [G] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2044 du Code civil, Homologuer le protocole d'accord signé par la SOCIETE GENERALE le 10.07.2023 et par Monsieur [G] le 19.11.2025. PAGE 2 Depuis l'introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre elles. A l'audience du 20 novembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passé entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, président, M. Philippe Adenot, M. Damien Douchet, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.