Tribunal des activités économiques de Paris, 12 février 2025, n° 2024053388
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 12 février 2025
- Numéro
- 2024053388
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Par ailleurs, aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire » ; Les parties sont parvenues à un accord signé le 29 septembre 2024 qui prévoit en son article 9 son homologation par le tribunal. Le tribunal, au visa de l'article 2044 du code civil, constate que le protocole dont il lui est demandé l'homologation prévoit des concessions réciproques. En conséquence de quoi, le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties le 29 septembre 2024, qui restera joint à la procédure, et il donnera acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, et au défendeur de son désistement d'opposition en application de l'article 404 du code de procédure civile. Enfin, les parties sont convenues de conserver leurs propres dépens de l'instance, et le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 29 septembre 2024, qui reste joint à la procédure, lui donnant ainsi force exécutoire, * Donne acte à la SARL SIMPLYACCESS de son désistement d'instance et d'action et à la SARL.NETVLM de son désistement d'opposition, constate l'extinction de l'instance, ainsi que son dessaisissement, * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,22 € dont 12,16 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.