Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024067205
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2024067205
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA AXA ASSURCREDIT nous a régulièrement saisi de sa demande ; nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par la société demanderesse par les pièces ci-après : * Courrier du 11 octobre 2022 d'AXA ASSURCREDIT à la Société FEG sur l'avance de 30.000 € accordée * Engagement de caution solidaire du 13 octobre 2022, sign […] xquelles elle est condamnée ; Que l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que toutefois la SARL [T] ne produit aucun élément de nature financière, économique ou sociale susceptible de justifier une situation difficile, et qui nous permettrait de lui accorder les délais de paiement qu'elle demande ; Nous relevons de surcroît que la SARL [T] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement depuis la lettre que lui a adressée le demandeur le 6 décembre 2023 pour lui demander d'exécuter son engagement de caution ; Nous ne ferons donc pas droit à sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le défendeur succombe : il sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'acte de caution solidaire signé le 13 octobre 2022, Condamnons à titre provisionnel la SARL [T] à payer à la société AXA ASSURCREDIT la somme de 26 534,08 € au titre de l'engagement de caution solidaire qu'elle a consenti le 13 octobre 2022 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société AXA ASSURCREDIT ; Déboutons la SARL [T] de sa demande de délais de paiement ; Condamnons la SARL [T] à payer à la société AXA ASSURCREDIT la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.