Tribunal des activités économiques de Paris, 7 avril 2025, n° 2024071949

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
7 avril 2025
Numéro
2024071949

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC, 1/ Sur la recevabilité Attendu que GRENKE produit une situation au répertoire SIRENE en date du 28 février 2025 de BERNADIN faisant état d'un établissement actif depuis le 27 mai 2024 situé au 102 Avenue des Champs Elysées à Paris 8eme, et, qu'il est in bonis à la date de l'audience. Attendu que la signification de l'assignation a été faite au siège de BERNADIN, selon la procédur […] yers échus * 2.650 euros TTC d'indemnité de résiliation Soit au total la somme de 4.213,20 euros TTC Attendu que GRENKE demande l'application de l'article 9.2 des CG du contrat relatif aux intérêts de retard et indemnité de recouvrement, le tribunal assortira la somme à payer de 4.213,20 euros des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 aout 2023 (date de la sommation) et à 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement. 3/ article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, GRENKE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera [K] à payer à GRENKE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, 4/ Exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera, 5/ Dépens Attendu que [K] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens, Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : * Dit l'action de la société GRENKE LOCATION régulière et recevable, * Condamne M. [P] [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.213,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 aout 2023, et, à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne M. [P] [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Dit que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne M. [P] [K] aux entiers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.