Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° 2024074330
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2024074330
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024074330 18/12/2024 ENTRE : la SAS PETY, N° Siren 909178154, dont le siège social est au 38 Boulevard Lord Duveen 13008 MARSEILLE Partie demanderesse : comparant par Maître Didier LOISEAU, Avocat (RPJ038935) ET : la SAS LMZ Courtages, N° Siren 980235188, dont le siège social est au 81 Rue Brauhauban 6 […] la société PETY, cette dernière ne produisant aucune preuve de cette validation ; dès lors le Contrat est nul et de nul effet par simple application des dispositions de son article 7.2 (Clause résolutoire). En conséquence aucun paiement du prix, et encore moins aucun paiement d'une provision sur le prix, ne peut être demandé en raison d'un contrat nul. Après avoir entendu les parties et après examen attentif de leurs écritures et des pièces versées aux débats, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles et d'éléments factuels qui nécessitent une analyse approfondie et une interprétation qui dépassent le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l'évidence, et qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 CPC et les dépens L'équité commande en l'espèce, et en l'état du litige entre les parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC. La société demanderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Déboutons la SAS LMZ COURTAGES de ses fins de non-recevoir ; Disons la SAS PETY recevable en ses demandes ; Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons la SAS PETY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.