Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2024077947
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2024077947
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que nous avons statué dans notre ordonnance du 20 décembre 2024 sur la restitution des biens loués objets du contrat résilié, et que nous ne sommes saisis aujourd'hui que des demandes provisionnelles relatives audit contrat. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le contrat de crédit-bail de navire de commerce conditions particulières et conditions particulières * La facture n° 2022/01 et facture dite prim […] u'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil. Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 8.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu notre ordonnance du 20 décembre 2024 Condamnons la SAS GEMS à payer à la SA LIXXBAIL, par provision, les sommes de : * 428.775,04 € HT au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux contractuel * de 1 % par mois à compter de la date d'échéance des factures de loyers, * 21.438,75 € HT au titre des frais contractuels de recouvrement
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejetons le surplus des demandes provisionnelles de la SA LIXXBAIL, Rejetons la demande de délais formulée par la SAS GEMS. Condamnons la SAS GEMS à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 8.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS GEMS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons la présente ordonnance opposable à la SAS FONCIERE SAINT HONORE ; Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.