Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024078007

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
26 février 2025
Numéro
2024078007

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont des sociétés commerciales, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défen […] défenderesse elle-même. Nous retenons également que la mise en demeure du 30 septembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 4 octobre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société [Q] [W] à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme 9.609,51 euros, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures, soit le 12 juillet 2024 s'agissant de la facture n° FEA24071033, le 16 août 2024 s'agissant de la facture n° FEA24070483 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24102413 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu notamment l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Nous déclarons compétent ; Condamnons la société [Q] [W] à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme 9.609,51 euros correspondant aux factures n° FEA24071033, n° FÉEA24070483 et n°FEA24102413, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d'échéance de ces factures, soit le 12 juillet 2024 s'agissant de la facture n° FEA24071033, le 16 août 2024 s'agissant de la facture n° FEA24070483 et le 16 novembre 2024 s'agissant de la facture n° FEA24102413 ; Condamnons la société [Q] [W] à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.