Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2024081506
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2024081506
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Aux termes des pièces fournies, son siège social est à [Localité 2] mais le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu […] tant exclusivement à l'initiative du demandeur et sans que soit rapportée la preuve d'une contrepartie commerciale. Le tribunal retiendra donc le solde en faveur du demandeur au 22/11/2024 d'un montant de 1.120,93 €. Conformément à l'article 1231-6 du Code civil, le tribunal fera droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024, date de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre des prêts selon le dispositif de la présente décision. PAGE 5 C/ Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] régulière et recevable ; * Condamne Monsieur [D] [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] : * Au titre du prêt n°08770197, 28.511,87 € avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 22/11/2024 ; * Au titre du prêt n°08770173, 16.342,99 € avec intérêts au taux de 0,5 % à compter du 22/11/2024 ; * Au titre du prêt n°08770173, 29.187,22 € avec intérêts au taux de 0,73 % à compter du 22/11/2024 ; * Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], 1.120,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2024 ; *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.