Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024081606
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2024081606
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale en paiement. [P] réclame le bénéfice de la somme provisionnelle de 782.566,43 euros TTC, correspondant à ses factures échues et non réglées, avec intérêts. La demanderesse en sa qualité de « Promoteur » produit le contrat de promotion immobilière conclu le 9/03/2023 avec la société [D] [Z] en sa qualité de « Maître d'ouvrage ». Le contrat prévoit un prix global forfaitaire de 2.292.203,83 euros HT, payable suivant un échéancier détaillé en page 16. Par lettre du […] u de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Nous retenons qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité de ses frais pour faire valoir ses droits et nous condamnerons la société [D] [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros de ce chef, déboutant pour le surplus Partie perdante, la société [D] [Z] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons par provision la société [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 782 566,43 € TTC assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2024, Condamnons par provision la société [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamnons la société [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société [P] du surplus de ses demandes, Déboutons la société [D] Marais de toutes ses demandes. Condamnons en outre la SAS [D] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Drago
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.