Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mars 2025, n° 2025004858

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
21 mars 2025
Numéro
2025004858

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que Mme [X] [O] renonce à sa demande en référé, et sollicite directement la passerelle au fond. Vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du lundi 28 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu'il soit statué au fond. Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du lundi 28 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS OLINDA, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de Mme [X] [O], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouve
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.