Tribunal des activités économiques de Paris, 4 avril 2025, n° 2025008230
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2025008230
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL SANCHO FRUITS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la p […] les mains du séquestre, sur simple quittance de celui-ci. Disons que l'effet de toutes inscriptions et oppositions grevant le prix de vente sera transporté entre les mains du séquestre, auquel nous donnons tous pouvoirs à l'effet d'endosser les effets sans aucune garantie de sa part, encaisser les effets soit immédiatement, soit au fur et à mesure des échéances, de tenter entre les créanciers privilégiés et les créanciers opposants, chacun selon ses droits, toutes répartitions tant en espèce qu'en effet, à charge de remettre le surplus, s'il en existe, à qui il appartiendra. Disons qu'en cas de contestation ou de non approbation par les parties de l'état de répartition à dresser par lui, le séquestre sera tenu de déposer les espèces et effets à la Caisse de Dépôts et Consignations, à charge des oppositions et ce, après prélèvement de ses honoraires à taxer par Monsieur le Président de ce Tribunal. Disons qu'en l'absence de contestation et à défaut par le séquestre d'avoir obtenu son quitus à l'amiable, ce quitus pourra être donné par jugement de ce Tribunal rendu sur simple requête.
DISPOSITIF : Laissons à la SARL SANCHO FRUITS la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Laurent Lemaire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.