Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2025009707
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025009707
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 15. Les Parties se sont rapprochées et sont convenues, après discussions ayant donné lieu à des concessions réciproques et compte tenu de leur intérêt commun à transiger, de mettre un terme à leur différend. 16. Les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 25 mars 2025 entre elles et la société A PLUS (Congo), Monsieur [I] et Monsieur [O], un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal. 17. Le pr […] 15 du mois à partir de mai 2025 jusqu'en mars 2026. * En contrepartie les sociétés A PLUS COMMUNICATION et A PLUS (Congo) s'engagent solidairement à régler à HOUTSPA à titre d'indemnité fixe, forfaitaire et définitive la somme de 108 954,41 € selon les modalités ci-dessus ; l'accepte que en cas de retard de règlement de l'une des échéances le solde des sommes restant dues au titre du présent protocole deviendra immédiatement exigible dans son intégralité, ainsi qu'une pénalité financière forfaitaire égale à 50% du solde outre les intérêts de retard. 18. Le protocole transactionnel a pour objet de mettre fin au litige existant entre les parties et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. 19. Le tribunal relève que le protocole d'accord est à ce jour en cours d'exécution. 20. Le tribunal dira que, comme prévu à l'article 8 du protocole, chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elles à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens. 21. Le tribunal homologuera dans les termes du dispositif ci-après l'accord intervenu entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS 22. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Constate que le protocole d'accord en date du 30 août 2023 conclu entre la société • HOUTSPA, la société A PLUS COMMUNICATION, la société A PLUS, Monsieur [I] et Monsieur [O], n'est pas contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques, * Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole ٠ transactionnel, qui restera annexé à la présente procédure conformément à la clause de confidentialité visé à l'article V dudit protocole ; * Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civil, * Dit que ch
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.