Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° 2025009809
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2025009809
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA COPAGLY nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble […] r la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * Du contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 15 juin 2022 signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des constats à la restitution du véhicule Le montant demandé étant justifié par : * La facture de remise en état du véhicule * Et le décompte certifié Nous retenons également que les mises en demeure ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé. » Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par défaut en dernier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons M. [J] [T] à payer à la SA COPAGLY, à titre de provision, la somme de 4.372,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024. Condamnons M. [J] [T] à payer à la SA COPAGLY la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la M. [T] [J] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.