Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2025015804

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
19 mars 2025
Numéro
2025015804

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civil : « Le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au c […] du code civil, la faute grave suffisante dont la preuve n'est pas ici rapportée n'est qu'une des deux conditions cumulatives d'une telle résiliation unilatérale, l'autre condition étant une mise en demeure préalable, sauf urgence qui doit alors être démontrée par l'auteur de la rupture. Nous relevons qu'en l'espèce aucune mise en demeure préalable n'a été adressée, alors même que la seule urgence pour la défenderesse n'était que celle dans laquelle elle s'est unilatéralement placée en passant sous enseigne concurrente. Nous retenons que la résiliation opérée par la défenderesse dans son courrier du 10 janvier 2025 est abusive et constitue un trouble illicite puisqu'elle aboutit à mettre un terme anticipé au contrat de franchise à durée déterminée qui fait la loi des parties jusqu'à son terme. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Donnons acte aux sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS de ce qu'elles vont saisir le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la délivrance de leur assignation. Déboutons la société SUPER [N] de ses demandes. DISPOSITIF : Ordonnons à la société SUPER [N] la poursuite des relations contractuelles avec les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS telles qu'elles résultent du contrat de franchise du 15 juin 2021 et ce jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture unilatérale du contrat par la société SUPER [N] et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et infraction constatée dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance et ceci pendant une période de 60 jours. Condamnons la société SUPER [N] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons la société SUPER [N] à payer aux sociétés DI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.