Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2025017398

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
21 mai 2025
Numéro
2025017398

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Nous relevons qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée » ; Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Nous relevons que, selon les article […] iliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours. Nous observons par ailleurs que l'existence de l'obligation à paiement n'est pas sérieusement contestable. Nous condamnerons donc la SARL [X] [G] à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes qu'elle réclame et ce, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Sur l'article 700 CPC : Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Constatons la résiliation du contrat de location n°FL3551600 à la date du 20 janvier 2025. Condamnons la SARL [X] [G] à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 60 jours. DISPOSITIF : Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamnons Condamner la société [X] [G] ADMINISTRATEUR DE BIENS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision ; * loyers impayés 9.014,40 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 29.296,80 € TTC * Clause pénale de 10 % 2.929,68 € TTC Soit un total de 41.280,88 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.