Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2025, n° 2025018271

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-2
Date
6 mai 2025
Numéro
2025018271

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [Q], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [Q], -Parquet -SAS à associé unique BMS METAL En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y], administrateur judiciaire, SAS Financière Bms, elle-même représentée par son président M. [I] [E], représentant légal de la SAS à associé unique BMS METAL, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique BMS METAL [Adresse 1] Activité : FABRICATION STRUCTURES METALLIQUESRCS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.