Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2025029517
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2025029517
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS FAKTUS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée […] le 28 octobre 2024 * L'acte de cautionnement de M. [J] [X] la preuve de l'exécution de la prestation résultant : Le relevé de compte DCT [X] TELEPHONIE, justifiant le versement de la somme de 31.106,31 € le 28 octobre 2024 le montant demandé étant justifié par : * La facture 2024-24 Nous relevons que la mise en demeure du 11 mars 2025 est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [T] [L] TELEPHONIE et de M. [J] [X], qui pouvaient prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons solidairement la SAS [X] TELEPHONIE, « DCT » (à l'enseigne « KYRNEA TELECOM »), et Monsieur [J] [X] à payer à la SAS FAKTUS, à titre de provision, la somme de 31.106,31 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois courant à compter du 28 octobre 2024. Condamnons solidairement la SAS [X] TELEPHONIE, « DCT » (à l'enseigne « KYRNEA TELECOM »), et Monsieur [J] [X] à payer à la SAS FAKTUS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus de la demande, Condamnons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.