Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juillet 2025, n° 2025032544
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 25 juillet 2025
- Numéro
- 2025032544
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande d'expertise Nous relevons que : les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés, Nous retenons que : * une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la con […] après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
DISPOSITIF : Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 147,45 € TTC, dont 24,36 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.