Tribunal des activités économiques de Paris, 22 juillet 2025, n° 2025034252

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mardi
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025034252

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : 1. ORIAM GESTION (ci-après ORIAM) dont l'activité est la gestion de patrimoine soutient que : * En vertu d'un contrat de souscription d'obligations ordinaires signé le 23 juillet 2020 avec la société FINANCIERE COLOMBUS (ci-après FINANCIERE COLOMBUS), cette dernière a […] par jour de retard de paiement à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, déboutant pour le surplus demandé ; Sur la demande d'article 700 cpc Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à ORIAM GESTION une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, * Condamnons la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d'une provision de 352 779,61 euros au bénéfice de la société ORIAM GESTION, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7 % in solidum avec les sociétés LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU, en leur qualité de caution à hauteur de 50 % du montant dû en principal et en intérêts dans la limite d'un montant total dû de 367 128 € pour chacune de ces dernières ; * Prononçons le paiement de la provision ci-dessus sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISPOSITIF : * Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière conformément aux dispositions du contrat liant les sociétés FINANCIERE COLOMBUS et ORIAM GESTION et à l'article 1343-2 du code civil ; * Déboutons les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU de leur demande de délais de paiement ; * Condamnons in solidum les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU à verser la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société ORIAM GESTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. * Condamnons in solidum les so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.