Tribunal des activités économiques de Paris, 12 janvier 2026, n° 2025075341
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- REFERE LUNDI SALLE 3
- Date
- 12 janvier 2026
- Numéro
- 2025075341
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande de condamnation à 1.953,91 € au titre des intérêts Nous relevons que le demandeur ne nous justifie pas avec l'évidence due en référé de ce calcul d'intérêts alors qu'une partie de la somme a été réglée. En conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande. Sur la demande de délais La partie défenderesse, qui reconnaît sa dette, sollicite des délais de paiement pour s'en libérer. Nous relevons qu'elle ne verse aux débats, à l'appui de sa demande, aucune pièce justifiant de la réalité, de l'origine et de l'ampleur de ses difficultés ni du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette. En conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 74.815,24 €, avec les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 5 septembre 2025. Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 40 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Rejetons la demande de délais de paiement. Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS MISE AU GREEN la somme de 1.500 €, à titre d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.