Tribunal de commerce de Bernay, 9 avril 2026, n° 2026R00003

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
9 avril 2026
Numéro
2026R00003

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la désignation d'un expert : Attendu que l'article 6-2 de l'acte réitératif de cession des titres de la SELAS PHARMACIE CENTRALE précise qu'en cas de désaccord entre les parties, sans désignation unanime dans les 8 jours du constat de ce désaccord, un expert devra être désigné par le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article 1843-4 du Code Civil ; Attendu que l'article 1843-4 du Code Civil dispose : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer […] emettre tous les documents comptables, juridiques, sociaux et fiscaux nécessaires pour trancher les points de désaccord entre les parties, * Dans le cadre de sa mission, se faire communiquer tous les documents comptables, juridiques, sociaux et fiscaux qu'il estimera nécessaire, * Avant de déposer son rapport, faire connaître aux parties ses premières observations et leur impartir un délai pour formuler dires et observations, Attendu que les parties s'entendent à dire que la décision de l'Expert s'imposera aux parties sans recours possible ; qu'il y sera fait droit ; Attendu que la somme de 3.000 € sera consignée au Greffe concernant une provision à valoir sur les frais de l'Expert ; que cette somme sera partagée par moitié entre les demandresses et les défenderesses ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes, au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il est équitable de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, Vu l'article 1843-4 du Code Civil, Vu l'acte de cession des titres du 30 juin 2025, Désignons Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 7], en qualité d'Expert, avec mission de : * Trancher uniquement les points de désaccord entre les parties relatifs au calcul du prix mentionné au 6-2 de l'acte de cession ou d'établissement des comptes de référence, étant entendu que l'expert n'interviendra pas sur les points qui ne font pas l'objet d'un désaccord entre les parties, * Notifier aux parties son rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, * Dans le cadre de sa mission, se rendre au siège
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.