Tribunal des activités économiques de Paris, 17 mars 2025, n° J2024000073
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- J2024000073
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur les demandes principales de DLL à l'encontre de LCF Il n'est pas contest […] aux torts de SI, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation au titre des factures impayées. Sur la demande de SI de condamnation de LCF pour procédure abusive Ayant déclaré bien fondée la résiliation du contrat de maintenance par LCF aux torts de SI, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de LCF pour procédure abusive Sur les frais irrépétibles et les dépens LCF et DLL ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal Condamnera SI à payer à LCF la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, Condamnera SI à payer à DLL la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, Ainsi qu'aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, * Déclare bien fondée la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre les sociétés SAS LYON CONTINENTAL FREIGHT et SI aux torts de SI à la date du 6 février 2023, * Ordonne la caducité du contrat de location financière n° 85040117596 conclu entre les SAS LYON CONTINENTAL FREIGHT et SASU DE LAGE LANDEN LEASING à la date du 6 février 2023, * Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamner la SAS LYON CONTINENTAL FREIGHT à la somme 12.960,00€ TTC au titre des loyers du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°850401175
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.