Tribunal des activités économiques de Paris, 16 septembre 2025, n° J2024000128

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
16 septembre 2025
Numéro
J2024000128

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur le droit applicable L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 2052 du code civil prévoit que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayan […] t trouvé un avantage financier au paiement du ticket de sortie à HELIFIRST dans la mesure où par rapport à la pratique habituelle du transfert de sa dette de maintenance sur un nouveau contrat, cette option lui permettait un règlement du son solde de sa dette de maintenance avec une décote de 20 % ; Au regard des circonstances de l'espèce, des écritures et commentaires des parties à l'audience, le tribunal fixera le montant des dommages et intérêts auxquels SAFRAN sera condamnée à la somme de 100 000 euros, déboutant WEAVING GROUP du surplus de sa demande. Sur l'article 700 du CPC Pour faire valoir ses droits, WEAVING GROUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal, Condamnera SAFRAN à payer à WEAVING GROUP la somme de 10 000 euros au titre l'article 700 du CPC, * Condamnera WEAVING GROUP à payer à HBG France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Sur les dépens La société SAFRAN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action recevable mais prescrite à l'encontre de la SA HBG FRANCE venant aux droits des sociétés SAS LOC'HELI et SA HELICOPTERES DE France * Condamne la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES (SAFRAN HE) à payer à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT GROUP la somme de 100 000,00 euros au titre de dommages et intérêts ; * Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, * Condamne la SAS SAFRAN HELICOPTER ENGINES (SAFRAN HE) à payer à la SAS WEAVING GROUP venant aux droits de la société HELIRENT GROUP la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.