Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° J2024000580

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
19 juin 2025
Numéro
J2024000580

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition 13. Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 21 février 2023 déposée en l'étude de la SCP BJRD, titulaire d'un office de commissaire de justice, le 27 mars 2023. Le domicile étant certain, un avis de passage a été laissé au siège parisien de ECOLOTRANS, [Adresse 2]. En application de l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour former opposition court à partir du mo […] s de FM et dira que la créance de FM à fixer au passif de ECOLOTRANS s'élève à : * 93 653,47 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 et, * 160 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement en application de l'article D 441-5 du code de commerce. Sur les dépens 20. Etant donné que ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens, dont le montant sera employé en frais privilégié. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile 21. FM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé au passif de ECOLOTRANS, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance du 21 février 2023, * Dit la SAS ECOLOTRANS recevable et mal-fondée en son opposition, * Dit que le montant de la créance de la SAS FM FRANCE à fixer au passif de la SAS ECOLOTRANS s'élève à 93 653,47 euros avec intérêts légaux à compter du 21 février 2023, * Dit que le montant de la créance de la SAS FM FRANCE à fixer au passif de la SAS ECOLOTRANS s'élève à 160 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement en application de l'article D 441-5 du code de commerce, * Condamne la SAS ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.