Tribunal des activités économiques de Paris, 15 octobre 2025, n° J2025000315

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
15 octobre 2025
Numéro
J2025000315

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la jonction des deux affaires Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les numé […] tribunal condamnera la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [R] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS à payer à RENOV & DECO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal dira que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de SELARL ATHENA prise en la personne de Me [R] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CABARETS Sur l'inscription au passif des sommes que FRANCE CABARETS sera condamnée à payer au titre du jugement à intervenir. La demande de RENOV & DECO est de fixer la créance de la société RENOV & DECO d'un montant total de 41.404,77 € à titre chirographaire au passif de la société FRANCE CABARETS. La présente instance était en cours au jour du prononcé du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de FRANCE CABARETS, le tribunal, en application des articles L624-2 et L622-22 du code de commerce, dira que la créance de RENOV & DECO s'élève au total des créances constatées dans le jugement à intervenir dans la limite de 41 404,77 € TTC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024062188 et RG 2025035641 Dit que la créance de RENOV & DECO vis-à-vis de FRANCE CABARETS au titre de la facture n°20210821 s'élève au montant de 3 800 € TTC, somme augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure. Dit que la créance de la société RENOV & DECO vis-à-vis de la société FRANCE CABARETS au titre de la facture n°20220126 s'élève au montant de 17 200 € TTC, somme augmentée des intérêts de retard calculés selon le taux d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.