Tribunal des activités économiques de Paris, 1 octobre 2025, n° J2025000582

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
1 octobre 2025
Numéro
J2025000582

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; La société HOME PLUS est un commerçant et a son siège social à [Localité 2] ; étant en procédure de liquidation judiciaire, elle est représentée par la Selarl ARGOS prise en la personne de Ma […] Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, PREMIUM ENERGY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera in solidum la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société HOMEPLUS et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ; Pour sa défense, AXA FRANCE IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés PREMIUM ENERGY et MIC INSURANCE COMPANY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; PREMIUM ENERGY succombant vis-à-vis d'AXA FRANCE IARD et de la Selarl ARGOS ès qualités, et MIC INSURANCE COMPANY succombant vis-à-vis de PREMIUM ENERGY, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens de l'instance ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * dit l'assignation de la Selarl ARGOS prise en la personne de Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Home PLUS régulière, et l'action recevable, * ordonne d'office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2023009228, 2023038950 et 2025011715, * dit non prescrites et recevables les demandes de la société PREMIUM ENERGY, * dit nul à compter du 14 décembre 2018 le contrat d'assurance souscrit par la société HOME PLUS auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, * condamne la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.