Tribunal des activités économiques de Paris, 17 novembre 2025, n° J2025000697
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- J2025000697
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la jonction Le tribunal relève qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023028007 et RG 2023032038 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal, par voie de conséquence, les joindra et statuera par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en nullité du contrat de cession pour dol soulevée par M. [J] et Mme [B] et sur la demande de réparation du dommage subi à raison de l'ann […] ns d'euros, et l'existence de plusieurs procédures pendantes devant le juge de l'exécution ne rendent pas opportun l'octroi de délais de paiement supérieurs aux trois mois déjà consentis par le présent jugement. Le tribunal rejettera la demande de délai de paiement de M. [J] et Mme [B]. Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par M. [J] et Mme [B] Compte-tenu de la solution donnée au présent litige, le tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] et Mme [B]. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de M. [J] et Mme [B] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, LIGHT VISION NEXT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera M. [J] et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023028007 et RG 2023032038 sous un seul et même numéro RG J2025000697 ; * Déclare irrecevable la demande de la SAS LIGHT VISION NEXT et de la SAS SOFTNEXT relative à la nullité pour dol du contrat de cession des actions LIGHT VISON du 22 novembre 2021, ainsi que sa demande subséquente de dommagesintérêts pour dol; * Condamne solidairement M. [P] [J] et Mme [M] [B] à payer à LIGHT VISION NEXT la somme de 1,8 million d'euros au titre de leur responsabilité encourue pour le dol ayant vicié le consentement de LIGHT VISION NEXT lors de l'acquisition des actions LI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.