Tribunal de commerce de Dieppe, 27 mars 2026, n° 2026000227

Juridiction
Tribunal de commerce de Dieppe
Chambre ou formation
MISE A DISPOSITION REFERE
Date
27 mars 2026
Numéro
2026000227

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE * Sur la créance en principal : Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestée. En l'espèce, la créance de l'AGS CGEA DE ROUEN est établie par un jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 21 août 2025, qui ordonne expressément le paiement de 6.829,86 € au titre des créances superprivilegiées. Ce montant a été reconnu comme valablement dû dans le cadre de la procédure collective. La SARL [J] [Z] n'a formé aucun […] t. En conséquence, la créance de 3.000 € est certaine, exigible et non sérieusement contestable. Les intérêts légaux sont réclamés à compter du 5 septembre 2025, date de la première mise en demeure. Cette date est recevable comme point de départ des intérêts, conformément aux usages commerciaux et aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il apparaît équitable de condamner la SARL [J] [Z] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 3] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Vu les dispositions des articles 484 et suivants, et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L. 3253-16 du code du travail, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et vu l'urgence : CONDAMNONS la SARL [J] [Z] à payer par provision à l'AGS CGEA DE [Localité 3] la somme de 3.000 € (trois mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, DISPOSITIF : DECLARONS la présente ordonnance opposable à Maître [B] [N] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, CONDAMNONS la SARL [J] [Z] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 3] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL [J] [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 13 mars 2026, où siégeait, Monsieur Pierre-Jean CORBI, Président, assisté de Madame Dolorès VINCENT, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 mars 2026, LA MINUTE de l'ordon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.