Tribunal de commerce de Dieppe, 10 avril 2026, n° 2025000550
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dieppe
- Chambre ou formation
- MISE A DISPOSITION CU
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2025000550
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'intervention de la société et des organes de la procédure de la SAS DECIBEL AUDIOPROX La société BNP PARIBAS dit que : L'intervention de la société DECIBEL AUDIOPROX est irrecevable faute d'intérêt direct, au regard de l'article 325 du code de procédure civile. La demande en dommages et intérêts de 250.000 € est formulée en nom propre, sans que l'administrateur judiciaire, seule habilité à agir, ne la soutienne. L'action envers l'avaliste ne porte pas […] ociété DECIBEL AUDIOPROX, unis d'intérêts, la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts. BNP PARISBAS n'ayant pas informé correctement Monsieur [H] sur les risques encourus en signant le billet à ordre avec son aval, sans mettre le cachet a manqué à ses obligations ; toutefois le fait que le tribunal juge que Monsieur [H] a signé son aval de bonne foi, comme dirigeant de DECIBEL AUDIOPROX, ne justifie pas de condamner la société BNP PARISBAS à payer des dommages et intérêts. Le tribunal déboute Monsieur [H] et la société DECIBEL AUDIOPROX de la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens Monsieur [H] a signé l'aval du billet à ordre sans en connaître les conséquences, et que la société BNP PARISBAS a manqué à son devoir d'information ; dans ce contexte, il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, le tribunal rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne BNP PARIS BAS aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société DECIBEL AUDIOPROX SAS assistée de Maître [X] [I] ès-qualités et de Maître [P] [E] èsqualités. JUGE que Monsieur [H] [W] ne s'est pas engagé en qualité d'aval à titre personnel, mais a signé le billet à ordre en qualité de dirigeant de l'entreprise. DEBOUTE la société BNP PARIBAS SA de toutes ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTE Monsieur [H] [W] et la société DECIBEL AUDIOPROX de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts. DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.