Tribunal des activités économiques du Havre, 12 septembre 2025, n° 2021J00033
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 12 septembre 2025
- Numéro
- 2021J00033
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la jonction des instances La société SEALOGIS sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2021J00033, 2021J00034 et 2021J00035 au motif de la connexité des faits, des parties et des questions juridiques soulevées. Le tribunal constate que ces instances concernent le même sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2020 lors du transport routier international d'un conteneur de marchandises entre [Localité 5] et le port d'[Localité 3]. Ces proc […] été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 13 juillet 2021. En application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Seule une action en fixation de créance demeure recevable, ce qui n'est pas l'objet de la présente instance. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Compte tenu de l'irrecevabilité des demandes de [Localité 1], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes accessoires (intérêts, article 700 CPC, dépens). Les recours en garantie formés à titre subsidiaire par les autres parties ne sauraient prospérer, la responsabilité principale de [Localité 1] n'étant pas reconnue. Les demandes principales étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées par les différentes parties et chacune des parties conservera faute de succès de la demande principale la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les pièces produites aux débats, Vu notamment les articles L132-6 et 1133-1 & suivants du Code de commerce, la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la Convention de Genève du 19 mai 1956, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Convention internationale de Genève du 19 mai 1956, dite « Convention CMR », Vu les articles 17, 23, 27 et 32 de la CMR, Vu l'article L 121-12 du Code de Assurances et de l'article 1346-1 du Code Civil, Vu l'article 9 et 32 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 202
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre, 12 novembre 2025, n° 2025R00058
- Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2023J00036
- Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2025J00067
- Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2025F01117
- Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2023J00141
- Tribunal des activités économiques du Havre, 7 novembre 2025, n° 2025F01114
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.