Tribunal des activités économiques du Havre, 12 novembre 2025, n° 2025R00058
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00058
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur le principal Attendu que la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a livré à la Société GDN RECYCLING les biens que cette dernière avait achetés ; Attendu que la Société GDN RECYCLING n'a jamais contesté la facture qui lui a été adressée ; Attendu que malgré ses promesses, la Société GDN RECYCLING n'a toujours pas réglé ladite facture ; Que cette situation affecte la trésorerie de la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE ; Attendu que la société VANDAMME RECUPERATIO […] u taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ; Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Attendu que l'article 1240 du Code Civil stipule que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus ; Attendu que le juge des référés dira que les éléments factuels du dossier ne permettent pas d'allouer une indemnité à la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE et la déboutera sur ce chef de demande ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2 000 euros ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GDN RECYCLING qui succombe ; Sur l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Condamnons la Société GDN RECYCLING à payer à la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE la somme provisionnelle de 163.680,10 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025, au titre de la facture impayée, Déboutons la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE de sa demande au titre de dommages et intérêts, Condamnons la Société GDN RECYCLING à payer à la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.