Tribunal des activités économiques du Havre, 25 avril 2025, n° 2022J00053

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
25 avril 2025
Numéro
2022J00053

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce point, la société MLJ croit devoir solliciter de Madame [N] paiement de la somme de 306,97 € sur la base d'un « courriel du courtier indiquant que Madame [N] a été rémunérée directement ». Il sera constaté que le courriel susvisé en date du 17 mars 2022 indique uniquement « Dossier [K]: facture payée le 15/10/2021 sur ce dossier pour un montant de 306,97 €. Il faut savoir que nous avons une convention d'apporteur d'affaires avec Mme [N] [S] qui nous lie depuis 02/2021 ». Le contrat d'appo […] depuis le 13 octobre 2021, sans être liée par une clause de non concurrence, Madame [N] continue d'excercer son métier pour une autre enseigne. A aucun moment avant son assignation, MLJ CONSULTING n'émet de protestation sur un détournement de clientèle de Madame [N]. Comme vu supra, MLJ CONSULTING, si elle s'estimait bafouée dans ses droits au sujet de la résiliation du mandat par les vendeurs [B], elle avait toute latitude pour demander à ces derniers des dommages et intérêts. Le fait que Madame [N] apparaisse en tant qu'intermédiaire ultérieur pour l'agence LE BON CHOIX, ne peut être qualifié de concurrence déloyale. Ce sont les consorts [B] qui ont pris l'initiative de contracter avec cette agence. En effet, MLJ CONSULTING ne prouve pas une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. MLJ CONSULTING cite des arrêts de jurisprudence applicables lorsque le mandat d'agent commercial était encore en cours. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce. En conséquence, le Tribunal déboutera MLJ CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre de détournement de clientèle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article L134-6 du code de commerce et l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal des activités économiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi, JUGE partiellement recevables les demandes de Madame [N] [S], CONSTATE que MLJ CONSULTING doit une créance à Madame [N] [S] relative aux commissions dues sur la vente de biens immobiliers en sa qualité d'agent commercial, CONSTATE la résistance abusive de MLJ CONSULTING, Déboute Madame [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de préavis, DEBOUTE MLJ CONSULTING de l'ensemble de ses demandes exceptée celle concernant l'adressage au courtier, FIXE au p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.