Tribunal des activités économiques du Havre, 28 février 2025, n° 2023J00025

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
28 février 2025
Numéro
2023J00025

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilite de l'opposition formee par CTTC à l'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en t […] ntive des difficultés rencontrées par son adhérente. Ainsi, elle s'est autorisée de tenter de récupérer 38.008,90 € sur le compte professionnel de CTTC en juin 2022 et ce, au mépris de l'échéancier en cours. Si, de son côté, CTTC n'est pas exempte de reproches et en premier lieu celui de n'avoir pas tenu ses engagements d'apurement de la dette, elle tentera toujours de faire face sans succomber à des possibilités légales de renoncement. Compte tenu de ce double langage tenu par CIBTP NO, à la bienveillance d'un marteau pilon, le Tribunal exonérera CTTC des majorations de retard et dira qu'elle ne sera tenue qu'au principal de sa dette augmenté de l'intérêt légal. Sur l'imputation des reglements et sur les delais de grâce Considérant ce qui précède, le Tribunal dira que CTTC ne sera tenue qu'au règlement du principal augmenté des intérêts légaux de sa dette jusqu'au jour du présent jugement. Et, en vertu de l'article 1345-5 du code civil, le Tribunal accordera à CTTC le délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette en principal pour la somme de 34.493,33 € augmentée des intérêts légaux. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles D.3141-1 et suivants du Code du travail, Vu les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 696 & 700 du Code de procédure civile, Vu le règlement intérieur de la CIBTP-NO, agréé par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 3 mars 2017 (JORF du 24 mars 2017), Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'opposition formée par la SARL C'EST TOUT TOIT COUVERTURE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 1 décembre 2022, Par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.