Tribunal des activités économiques du Havre, 28 mars 2025, n° 2023J00177

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
28 mars 2025
Numéro
2023J00177

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (ci-après SEAFRIGO) a pour activité la logistique et l'organisation d'opérations de transport. La société GFSL est commissionnaire de transport et de douane. Le 28 décembre 2022, GFSL a mandaté SEAFRIGO pour une opération de dépotage d'un conteneur n°[Numéro identifiant 1] en provenance de [Localité 1] et à destination de la société MEDITERRANEE TRANSIT INTERNATIONAL (ci-après MTI) basée à [Localité 2]. GFSL et MTI ont le même […] res du 27 juillet 2023 (invoice SFM230026332 et invoice SFM230026245). Qu'en conséquence le tribunal dira qu'il n'y a pas de résistance abusive de la part de GFSL et déboutera SEAFRIGO de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la demande de GFSL de délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge GFSL ne produit au tribunal aucun élément justifiant ce délai par rapport à sa situation économique. En conséquence le tribunal déboutera GFSL de sa demande de délai de paiement. Sur l'exécution provisoire GFSL demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir comme le permet l'article 514-1 du code de procédure civile. Le tribunal répond que l'exécution provisoire est de droit sauf si celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire ce qui n'est pas le cas. En conséquence le juge la prononcera. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. SEAFRIGO ne demande pas de condamnation de GFSL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. GFSL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société GFSL, Se déclare compétent, Condamne la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 20.523 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 27 juillet 2023 et ce avec capitalisation des intérêts année par année, Condamne la société GFSL à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, Déboute la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE de sa demande de la somme de 5.000 € au titre des frais de recouvrement, Déboute la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.