Tribunal des activités économiques du Havre, 1 août 2025, n° 2024J00108

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Havre
Date
1 août 2025
Numéro
2024J00108

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'application d'une compensation financière exercée par OKIDLAND envers FIRST, entre un préjudice subi et une créance. Le litige invoqué par OKIDLAND ne concerne qu'une seule expédition sur les trois qui sont citées dans ce jugement, à savoir celle relative à la facture FIRST CDG230010109 du 3 octobre 2023 pour un montant de 821 euros TTC, en raison de l'oubli des 5 cartons d'orchidées de Taiwan incriminés par « l'oubli » dans le hangar WFS/SFS et des détériorations observ […] é OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 6.983,19 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points jusqu'au 31 décembre 2023, puis au taux légal multiplié par 3, à compter du 1®janvier 2024, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année. » notamment pour ce qui concerne le changement de taux au 1 er janvier 2024. Aussi le tribunal ne retiendra que l'application unique du taux BCE majoré de 10 points. Sur les indemnités de recouvrement Le tribunal retiendra la demande de FIRST d'intégrer au titre des dépens engagés les honoraires d'avocat en substitution des forfaits de 40 € par facture et, par conséquent, ne retiendra pas la demande d'un règlement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais condamnera OKIDLAND aux entiers dépens. Toutefois, Le Tribunal ordonne en outre la capitalisation des intérêts à échoir, à compter d'une année de retard, année par année, au visa de l'article 1343-2 du Code Civil. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article L. 1347.1 du Code de commerce, Vu l'article L. 133-6 du Code de commerce, Vu l'article L. 441-6 alinéa 12 du Code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les conditions générales de vente du demandeur, Vu les pièces fournies au débat, Vu la jurisprudence, Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, JUGE les demandes de la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT recevables, Les DECLARE partiellement fondées, CONDAMNE la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL à payer à FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 6.983,19 euros TTC en principal au titre de la facture CDG2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.