Tribunal des activités économiques du Havre, 16 avril 2025, n° 2025R00006
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Havre
- Date
- 16 avril 2025
- Numéro
- 2025R00006
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS Dans le cadre de la construction de 31 logements à [Localité 3] (76), la SARL « LES COTEAUX D'HONNAVILLE » en sa qualité de promoteur maître d'ouvrage a confié à la SARL O FACADE le lot n°15 « traitement de façades » par un ordre de service daté du 20 juillet 2019, précisant un démarrage des travaux le 24 juillet 2019 et une fin des travaux le 30 décembre 2020, ainsi qu'un montant de marché initial de 110.000 euros HT. La SARL O FACADE est intervenue sur le chantier à compter du mois d […] O FACADE. Le litige, par sa nature et les montants concernés, s'avère bien plus substantiel que la seule demande effectuée dans le présent dossier par O FACADE. Le Juge des référés ne peut qu'enjoindre les parties à discuter au fond et réservera ce droit à la société LES COTEAUX D'HONNAVILLE. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Pour obtenir justice, la société COTEAUX D'HONNAVILLE a dû engager des frais non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de justificatif, le Tribunal condamnera la société O FACADE au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 21.2 de la norme NFP 03.001, Vu l'article 19.5 de la norme NFP 03.001, Vu l'article 19.6.3 de la norme NFP 03.001, Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, Nous, juge des référés, Se déclarons compétent, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur conseil en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : Déclarons O FACADE irrecevable en ses demandes provisionnelles à défaut de respect de la clause compromissoire d'une part et en raison du non-respect de la procédure d'établissement des comptes imposée par les articles 19.5 et suivants de la norme NFP 03.001, Déboutons la société O'FACADE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le cas échéant après compensation, Réservons à la société COTEAUX D'HONNAVILLE de solliciter dans le cadre d'une instance au fond l'indemnisation de son préjudice et des pénalités contractuelles allant au-delà du solde du marché, Déboutons la société O'FACADE de sa demande de passerelle au fond, Condamnons O FACADE au paiement d'une indemnité de 2.500 e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.