Tribunal de commerce de Rouen, 19 janvier 2026, n° 2024001979

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
19 janvier 2026
Numéro
2024001979

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le contrat de franchise : Les sociétés CGIE et DCH PATRIMOINE ont souscrit, le 3 mars 2020, un contrat de licence de marque et de savoir-faire. L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». La chambre co […] s de la décision du tribunal, la société CGIE ne contracte pas de dette envers la société DCH PATRIMOINE, il n'y a donc pas lieu d'établir une compensation des dettes réciproques entre la société DCH PATRIMOINE et la société CGIE. Sur l'exécution provisoire : Depuis le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Selon les termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». En l'espèce, le tribunal considère que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, des moyens soulevés et des pièces versées au dossier. Sur les dépens : La société DCH PATRIMOINE succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. Sur la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La société CGIE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société DCH PATRIMOINE à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Déclare irrecevable la demande de la société DCH PATRIMOINE de nullité du contrat de franchise et la déboute de toutes ses demandes qui en sont la conséquence. Déclare l'engagement de caution de Monsieur [M] [C] valable et non disproportionné. Condamne solidairement la société DCH PATRIMOINE et Monsieur [M] [C] à payer à la société CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE la somme de 20.242 € en remboursement de son compte courant d'associé. Condamne la société DCH PATRIMOINE à régler à la société CIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE la somme de 484 € au titre des intérêts de retard (somme à parfaire). Déclare que les condamnations précitées porte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.