Tribunal de commerce de Rouen, 3 novembre 2025, n° 2024006162

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
3 novembre 2025
Numéro
2024006162

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le sursis à statuer : Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, soit par son action, soit par sa négligence et qu'il se doit d'en réparer les conséquences. Une exception est faite, dans l'article 1242-1 de ce même code, dans le cas d'un incendie, si celui-ci n'est pas causé par une faute ou une négligence de celui chez qui l'incendie s'est développé. Les sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU affirment que l'incen […] rocédure civile, apporter la preuve des fautes ainsi avancées. Or, l'enquête menée par la commission qui en a été chargée n'a pas pour mission de définir s'il y a eu des fautes commises et une enquête pénale a été diligentée par le Ministère public, enquête dont le résultat n'est pas encore publié. Les sociétés [I] FRANCE et NL Logistique ont donc sollicité, in limine litis, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes qui ont été faites, dans l'attente du résultat de cette enquête. Les demandes des sociétés HEXAFRET et SNCF RESEAU sont strictement liées à la réparation du dommage causé par l'incendie et par les fautes ou négligences l'ayant causé. Il est donc d'une bonne administration de la justice d'attendre les conclusions de l'enquête pénale et, pour cela, d'ordonner le sursis à statuer. Sur les dépens : Il est prématuré, en l'espèce, de statuer sur les dépens, il convient donc de réserver les dépens du jugement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il est prématuré, en l'espèce, de statuer sur ces demandes et il convient donc de les réserver. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 2] des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ». Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 mai 2026 à 9 heures 30. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.