Tribunal de commerce de Rouen, 24 novembre 2025, n° 2024006462
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2024006462
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen : L'article 42 du code de procédure civile précise : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». L'article 48 du même code expose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerç […] de civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». La société COEFFICY ne démontre pas l'existence d'un acte de mauvaise foi caractérisée de la société [R], cette dernière a demandé des précisions quant à l'exécution des prestations par la société COEFFICY. Ainsi, la société COEFFICY échoue à établir la résistance abusive de la société [R]. En conséquence, il convient de débouter la société COEFFICY de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société [R] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal estime qu'en équité, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige. Condamne la société [R] à payer à la société COEFFICY la somme de 6.414,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 septembre 2024. Déboute la société COEFFICY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la société [R] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.