Tribunal de commerce de Rouen, 23 juin 2025, n° 2024006955

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
23 juin 2025
Numéro
2024006955

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le remboursement du prêt et de ses intérêts : Il ressort des débats que les défendeurs ne contestent pas devoir la somme en principal de 40.000 €. Aux termes de l'article 4 du contrat de prêt à intérêt signé entre les parties le 15 mai 2023, « le prêt devra être intégralement remboursé à la date prévue pour son expiration… et … toutes les sommes dues par l'emprunteur, en principal, intérêts et accessoires, seront exigibles, sans mise en demeure préalable, dans les cas […] dame [H] nécessite la vente d'actifs immobiliers propriété d'une SCI. Après cette vente, la SCI sera dissoute et Monsieur et Madame [H], associés, pourront récupérer un boni de liquidation. Faute d'éléments plus précis sur la temporalité de ces différentes opérations, de la durée du délibéré du tribunal, il convient d'accorder aux époux [H] un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'espèce, la société RISLE FINANCIERE a été contrainte d'engager une procédure pour faire valoir ses droits. Elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En l'espèce, Monsieur et Madame [H] succombent. Il convient, dès lors, de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 40.000 € au titre du principal de la créance, assortie d'intérêts au taux contractuel majoré de 4% à compter du 1 er mai 2023 jusqu'au parfait paiement. Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 998 € au titre de l'indemnité contractuelle de 2 % sur les sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts non versés. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Accorde un délai de trois mois à compter de la signification du présent
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.